En l'espèce, les parties ont conclu en 1984 une convention par laquelle, au chiffre 7, le recourant s'est engagé à verser des contributions d'entretien après que son fils aura atteint sa majorité, et cela dans la mesure où ce dernier entreprend des études qu'il poursuit régulièrement. Or, la requête en modification du 8 juillet 1993 visait uniquement à chiffrer le montant de la contribution d'entretien. En première instance, le recourant n'a pas requis la modification du chiffre 7 de la convention de 1984, qui reste en vigueur et qui a été repris en substance au chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Le moyen tiré d'une violation de l'article 277 al.