{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-1995-2576_1995-08-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2739&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=147&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a221005ba04ddef581e0fe99a5c26b14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.1995.2576", "INT.2004.235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 25.08.1995 ATS.1995.2576 (INT.2004.235)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 25.08.1995 ATS.1995.2576 (INT.2004.235)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 25.08.1995 ATS.1995.2576 (INT.2004.235)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contribution d'entretien fixée par convention en faveur d'un enfant né hors mariage; modification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:17:21", "Checksum": "17a0c0ceb2f578422b34eb6a3054273c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 25.08.1995 ATS.1995.2576 (INT.2004.235)\nRegeste:\nContribution d'entretien fixée par convention en faveur d'un enfant né hors mariage; modification.\n\n\nIl convient de noter que cette dernière jurisprudence, sur laquelle s'appuie le recourant, vise surtout à circonscrire les pouvoirs du juge matrimonial dans la fixation des contributions d'entretien pour l'enfant et à déterminer la portée des articles 156 al. 2 et 279 al. 3 CC; elle n'a pas d'équivalent en matière d'action en réclamation ou en modification d'entretien. Elle est au surplus considérée comme trop restrictive par la doctrine (Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS, vol. III, t. II/1, p. 374; idem, RSJB 128/1992, p. 146; Hegnauer, op.cit., § 22.10; idem, Festschrift Keller, 1989, p. 32; Schnyder, RSJB 124/1988, p. 87). Selon ces auteurs, il faut reconnaître au juge la compétence de fixer le montant des contributions pour la période postérieure à la majorité, si la poursuite ou le début d'une formation revêt un caractère très vraisemblable, sans fixation de durée. S'il apparaît déjà hautement probable, au moment du jugement, que la formation professionnelle de l'enfant durera au-delà de la majorité, l'obligation d'entretien doit être d'emblée fixée en conséquence (Hegnauer, op.cit., § 21.04). Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral aux actions en réclamation ou en modification d'entretien; l'article 279 al. 1 CC dispose d'ailleurs que l'enfant peut réclamer l'entretien pour l'avenir sans limite de temps formelle. Il n'est donc pas nécessaire que la durée de la formation soit déterminée, ceci d'autant moins que l'exigence d'un plan de carrière établi pendant la minorité n'aura plus cours après la prochaine modification de l'article 277 al. 2 CC par la loi sur l'abaissement de la majorité civile (FF 1993 I p. 1107-1108).\nLes premiers juges ont donc correctement appliqué le droit en fixant des contributions d'entretien s'étendant jusqu'à la fin des études normalement menées par l'intimé, sans que la durée n'en soit précisément déterminée. Sur ce point, comme déjà mentionné, l'obtention de la maturité ne constituera pas l'achèvement de la formation professionnelle de l'intimé. Au surplus, suivant l'évolution de la situation, le recourant conserve en tout temps la possibilité de demander une modification du jugement, solution qui est préférable à celle consistant à contraindre l'intimé à agir lui-même contre son père (v. Stettler, op.cit., p. 374).\n4. En second lieu, le recourant fait valoir que les nouvelles contributions d'entretien sont dues dès le 8 juillet 1993, date du dépôt de la requête en modification.\nLa jurisprudence citée par le recourant (RJN 2 I 69) ne lui est d'aucun secours. Elle ne concerne que les contributions d'entretien fixées à titre de mesures provisoires. De plus, il ressort d'une jurisprudence ultérieure qu'en matière de mesures provisoires, une modification prend effet à la date où elle a été rendue. Ce n'est qu'exceptionnellement que le juge peut accorder un effet rétroactif au jour du dépôt de la requête ( RJN 1984, p. 35). Or, en l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi des circonstances exceptionnelles justifieraient l'octroi d'un tel effet rétroactif. On peut regretter que l'intimé ait décidé de s'inscrire dans un gymnase privé, malgré le désaccord manifesté par le recourant qui supporte l'entier des frais d'écolage. On ne voit cependant pas en quoi il aurait profité de la procédure en cours pour effectuer des dépenses exagérées qu'il n'aurait autrement pas faites.\nAu surplus, le Tribunal fédéral a reconnu en matière de modification de jugement de divorce que des considérations d'équité peuvent conduire à renoncer à la restitution de contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ( ATF 117 II 368; SJ 1992, p. 129). Il y a lieu d'appliquer cette jurisprudence par analogie à l'action en modification de l'entretien prévue à l'article 286 CC, dans la mesure où les contributions, comme on l'a vu, peuvent également être fixées dans le cadre d'une procédure matrimoniale. En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé n'a pas d'activité lucrative et que sa mère n'a pour vivre que la rente AVS pour couple qu'elle partage avec son mari. Dans ces circonstances, il est impensable de leur faire supporter la restitution de la part des contributions d'entretien dépassant 2'000 francs par mois, versées par le recourant depuis le 8 juillet 1993, et dont le montant s'élèverait à plusieurs milliers de francs.\nEnfin, il est parfaitement justifié de prévoir que les nouvelles contributions d'entretien ne seront dues qu'à partir de la fin de l'année scolaire, soit le 15 juillet 1995. Le montant de ces nouvelles contributions ne permettra pas à l'intimé de suivre un enseignement privé comme c'est le cas actuellement. Il n'est pas raisonnable de mettre ce dernier au pied du mur et d'exiger de lui qu'il change d'école en cours d'année scolaire. Comme l'ont fait valoir les premiers juges, le passage d'une école privée à une école publique nécessite un travail de réflexion et il faut également tenir compte des contingences administratives découlant d'un tel transfert."}