L'acquisition et le prix de vente se déterminent selon les articles 61 à 69 LDFR et doivent être autorisés par l'autorité cantonale compétente en la matière. L'appréciation des intérêts du pupille par l'autorité tutélaire de surveillance selon l'article 404 CC devient ainsi sans objet. En revanche, le contrat de vente est soumis au consentement de l'autorité tutélaire au sens de l'article 421 ch.1 CC. Faisant sienne l'opinion exprimée dans ce sens par Vogel (RDT 1995, p.41ss), l'Autorité tutélaire de surveillance constate dès lors que son approbation n'est pas requise en l'espèce. Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE