3. A supposer d'ailleurs qu'un retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 CC puisse être prononcé en l'espèce, cela ne signifierait pas pour autant, ipso jure, que l'autorité parentale sur l'enfant C. doive être attribuée au requérant. L'article 298 al. 2 CC dispose en effet que l'autorité tutélaire -- compétente à cet égard -- nomme un tuteur à l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père, selon ce que le bien de l'enfant commande. Or le fait que la nomination d'un tuteur constitue le premier terme de l'alternative n'est pas à mettre sur le compte du hasard.