On rappellera à cet égard que les mesures de protection de l'enfant doivent écarter tout danger pour le bien de ce dernier, intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité), et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité). Ces principes sont rappelés par la doctrine dominante et la jurisprudence (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1990, nos 27.09 à 27.12 et références;