La requête est dès lors à cet égard recevable. 2. a) Le retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 CC constitue la plus lourde des mesures protectrices de l'enfant prévues aux articles 307 ss CC. On rappellera à cet égard que les mesures de protection de l'enfant doivent écarter tout danger pour le bien de ce dernier, intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité), et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité).