{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-1995-2568_1996-07-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2748&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=211&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dcfd20a35962e667820cb9b9652a5ff2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.1995.2568", "INT.2004.244"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 15.07.1996 ATS.1995.2568 (INT.2004.244)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 15.07.1996 ATS.1995.2568 (INT.2004.244)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 15.07.1996 ATS.1995.2568 (INT.2004.244)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:50", "Checksum": "50fd84226813bb1e4c0188fd223ecfaf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 15.07.1996 ATS.1995.2568 (INT.2004.244)\nRegeste:\nRetrait de l'autorité parentale.\n\n\n3. A supposer d'ailleurs qu'un retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 CC puisse être prononcé en l'espèce, cela ne signifierait pas pour autant, ipso jure, que l'autorité parentale sur l'enfant C. doive être attribuée au requérant. L'article 298 al. 2 CC dispose en effet que l'autorité tutélaire -- compétente à cet égard -- nomme un tuteur à l'enfant ou transfère l'autorité parentale au père, selon ce que le bien de l'enfant commande. Or le fait que la nomination d'un tuteur constitue le premier terme de l'alternative n'est pas à mettre sur le compte du hasard. Il résulte en effet des travaux préparatoires que, de l'avis de la plupart des instances entendues, la solution de la désignation d'un tuteur serait généralement plus conforme à l'intérêt de l'enfant que, l'attribution de l'autorité parentale au père. C'est donc l'intérêt de l'enfant qui doit départager à lui seul les deux termes de l'alternative (Stettler, précité, p. 263). Or, dans le cas particulier, et en l'état du moins, il n'est pas évident que l'intérêt de C. commanderait le transfert de l'autorité parentale à son père. Il résulte au contraire du rapport circonstancié établi le 20 mars 1996 par le curateur de l'enfant que les relations entre les parents de cette dernière restent difficiles voire conflictuelles. La situation de l'enfant repose par ailleurs sur un accord de fait des parents, dont la durabilité n'est pas garantie. L'autorité tutélaire s'en est accommodée, en renonçant à prendre une mesure plus contraignante que la curatelle actuellement en vigueur. Il conviendra toutefois que, comme elle l'a annoncé, elle suive attentivement l'évolution de la situation et revoie au besoin la question."}