Elle relève avoir estimé qu'au regard du principe de proportionnalité, il ne se justifiait pas de laisser bloqué le compte privé alors que le compte [d] permettrait le cas échéant de désintéresser la créancière. Dans son recours, l'intéressé invoque la découverte d'un « fait nouveau majeur [venant] contredire l'arrêt de la CDP du 20 novembre 2025 » et il évoque une action en révision à venir. Il demande aussi « qu'un effet suspensif total et immédiat soit ordonné tant que la réalité de la créance n'est établie ». Il se réfère ainsi à une procédure dont l'objet portait sur le bien-fondé des créances en poursuites découlant de primes d'assurance maladie impayées.