L’AiSLP relève que le blocage des comptes bancaires par l'OP a été effectué à des fins conservatoires, à la suite du refus répété de l’intéressé de se présenter à l'office pour l'établissement de sa situation financière, et que dans ces circonstances, il convenait d'éviter que l'intéressé ne vide ses comptes bancaires au préjudice de la créancière. Elle relève avoir estimé qu'au regard du principe de proportionnalité, il ne se justifiait pas de laisser bloqué le compte privé alors que le compte [d] permettrait le cas échéant de désintéresser la créancière. Dans son recours, l'intéressé invoque