– dont la vente des actions pourrait servir à désintéresser la créancière si une saisie de revenus ne pouvait avoir lieu –, cet intérêt n'est pas prépondérant par rapport à l'intérêt financier de la créancière, qui réclame le paiement d'arriérés de primes d'assurance-maladie obligatoire et différents frais y relatifs. L’AiSLP relève que le blocage des comptes bancaires par l'OP a été effectué à des fins conservatoires, à la suite du refus répété de l’intéressé de se présenter à l'office pour l'établissement de sa situation financière, et que dans ces circonstances, il convenait d'éviter que l'intéressé ne vide ses comptes bancaires au préjudice de la créancière.