L’octroi de l’effet suspensif suppose que le requérant rende vraisemblable que sa plainte n’est pas manifestement infondée et qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable, ce qui doit être évalué en fonction de l’état actuel de la procédure de poursuite. En règle générale, l’effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d’avoir pour conséquence de rendre inopérante la décision à rendre par l’autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure.