L’octroi ou le refus de l’effet suspensif selon l’article 36 LP relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les réf. cit.). La décision dépend d’une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d’exécution et le maintien des choses telles qu’elles existaient avant que la mesure contestée ne soit rendue. L’octroi de l’effet suspensif suppose que le requérant rende vraisemblable que sa plainte n’est pas manifestement infondée et qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable, ce qui doit être évalué en fonction de l’état actuel de la procédure de poursuite.