Elle observe aussi que l'octroi de l'effet suspensif total aurait pour effet de débloquer le compte [d] du recourant, qui pourrait en disposer, au risque de léser les intérêts financiers de la créancière. Relevant que sa décision prend en considération tant l'intérêt financier du recourant que celui de la créancière, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. D. L’OP informe que suite à la décision d'effet suspensif contestée, le compte privé n° [444] du recourant, sur lequel il perçoit ses rentes, a été débloqué. Il renonce à formuler d'autres observations. C O N S I D E R A N T en droit 1