{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2026-3_2026-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13709&W10_KEY=2536620&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b8186641e7d39bf63718f428ce5bb165"}, "Scrapedate": "2026-10-22", "Scrapetime": "03:19:38", "Num": ["ASSLP.2026.3", "INT.2026.331"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 15.06.2026 ASSLP.2026.3 (INT.2026.331)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.06.2026 ASSLP.2026.3 (INT.2026.331)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.06.2026 ASSLP.2026.3 (INT.2026.331)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif dans une procédure de plainte LP. 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L’octroi de l’effet suspensif suppose que le requérant rende vraisemblable que sa plainte n’est pas manifestement infondée et qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable, ce qui doit être évalué en fonction de l’état actuel de la procédure de poursuite. En règle générale, l’effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en œuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d’avoir pour conséquence de rendre inopérante la décision à rendre par l’autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure. Lorsqu’une autorité judiciaire se prononce sur l’effet suspensif ou d’autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponible, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties.\n4. Le litige se limite à examiner le bien-fondé de la décision d’effet suspensif du 28 avril 2026. Pour ce faire, il paraît utile de rappeler le contexte dans lequel sont intervenues les mesures de l’OP contestées par le plaignant et concernées par la décision attaquée. Dans le cadre de poursuites engagées en vue d’obtenir le paiement de primes d’assurance-maladie, la procédure a atteint le stade de la saisie. Afin d’examiner avec le débiteur la mesure dans laquelle ses revenus pourraient faire l’objet d’une saisie, il l’a convoqué en ses bureaux pour l’établissement des faits. Faute pour le débiteur d’obtempérer, l’OP s’est trouvé dans l’obligation d’entreprendre d’autres démarches en vue de la sauvegarde des intérêts de la créancière, et notamment de procéder à une enquête bancaire assortie d’une demande de blocage des comptes. Ce blocage est intervenu à des fins conservatoires, dans l’attente pour l’OP de pouvoir déterminer si et dans quelle mesure les revenus du débiteur peuvent être saisis.\nDans sa plainte à l’AiSLP, l’intéressé a invoqué une gestion défaillante et des fautes graves de l'assureur et s'est prévalu de dénonciations adressées à la FINMA et à l'OFSP, puis a invoqué une action « en cours devant la CEDH ». L'AiSLP relève dans ses observations (courrier du 26.05.2026), que l'effet suspensif partiel accordé par la décision attaquée a pour effet que le déblocage du compte privé du recourant lui donne accès à ses revenus, étant retenu que sur le fond, la plainte semble d'emblée vouée à l'échec dans la mesure où elle se fonde sur des considérations de droit matériel remettant en cause le bien-fondé de la créance, sachant que la voie de la plainte n'est pas ouverte pour contester l'existence ou le bien-fondé d'une créance. Par ailleurs, si le recourant a un intérêt à obtenir le déblocage du compte [d] – dont la vente des actions pourrait servir à désintéresser la créancière si une saisie de revenus ne pouvait avoir lieu –, cet intérêt n'est pas prépondérant par rapport à l'intérêt financier de la créancière, qui réclame le paiement d'arriérés de primes d'assurance-maladie obligatoire et différents frais y relatifs. L’AiSLP relève que le blocage des comptes bancaires par l'OP a été effectué à des fins conservatoires, à la suite du refus répété de l’intéressé de se présenter à l'office pour l'établissement de sa situation financière, et que dans ces circonstances, il convenait d'éviter que l'intéressé ne vide ses comptes bancaires au préjudice de la créancière. Elle relève avoir estimé qu'au regard du principe de proportionnalité, il ne se justifiait pas de laisser bloqué le compte privé alors que le compte [d] permettrait le cas échéant de désintéresser la créancière."}