{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2026-3_2026-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13709&W10_KEY=2536620&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b8186641e7d39bf63718f428ce5bb165"}, "Scrapedate": "2026-10-22", "Scrapetime": "03:19:38", "Num": ["ASSLP.2026.3", "INT.2026.331"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 15.06.2026 ASSLP.2026.3 (INT.2026.331)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.06.2026 ASSLP.2026.3 (INT.2026.331)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 15.06.2026 ASSLP.2026.3 (INT.2026.331)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet suspensif dans une procédure de plainte LP. 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Par réponses des 10 et 24 mars 2026, l'OP lui a répondu qu'il n'était pas autorisé à suspendre une procédure de poursuite sans décision d'effet suspensif délivrée par une autorité compétente ou par un tribunal. Il lui a ainsi confirmé qu'il devait se présenter dans ses locaux le 26 mars 2026 à 15h00 pour établir sa situation. L'intéressé ne s'étant pas présenté à l'OP à la date prévue, celui-ci a procédé à une enquête bancaire assortie d'une demande de blocage des comptes. Selon l’OP, les relevés du compte privé n° [444] transmis par la banque C.________ dans le cadre de cette enquête contiennent des éléments permettant de penser que l'intéressé serait bénéficiaire d'une rente AVS et d'une rente LPP et qu'il serait ainsi potentiellement saisissable. La banque C.________ indiquait aussi que l'intéressé possédait un compte [d] présentant un solde de 14'224.01 francs.\nLe 31 mars 2026, dans un courrier adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et ultérieurement transmis (courrier du 17.04.2026) par ce dernier à l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après: AiSLP) pour raison de compétence, l'intéressé a déposé une « plainte contre la décision de l'office des poursuites de Neuchâtel du 24 mars 2026 refusant de suspendre l'exécution de la saisie », accompagnée d'une « requête d'effet suspensif d'urgence ». Il a invoqué une gestion défaillante et des fautes graves de l'assureur et s'est prévalu de dénonciations adressées à la FINMA et à l'OFSP. Par courrier du 18 avril 2026, invoquant une saisie imminente, il a demandé « l'effet suspensif immédiat » à sa plainte, au motif que l'agrément de l'assureur était contesté et « qu'une action est en cours devant la CEDH ». Il demandait « de stopper l'Office avant que le dommage ne soit irréparable ».\nPar décision du 28 avril 2026, l'AiSLP a retenu que le plaignant requérait la suspension des poursuites à son encontre et que sa demande d'effet suspensif semblait porter tant sur la suspension de la procédure que sur le déblocage de ses différents comptes. Elle a accordé l'effet suspensif à la plainte en ce sens que le compte privé n° [444] devait être débloqué car en application du principe de proportionnalité, il ne se justifiait plus de le saisir dès lors que le compte [d] du plaignant présentait un solde de 14'221 (recte : 14'224) francs et pouvait faire l'objet d'une vente d'actions permettant de désintéresser les créanciers. Elle a rejeté la demande d'effet suspensif pour le surplus.\nB. A.________ recourt contre cette décision auprès de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP ou Autorité de céans) en concluant à ce que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte de manière totale et à ce qu'ordre soit donné à l'OP de suspendre toute mesure d'exécution ou de vente de titres jusqu'à droit connu sur le fond. Il invoque en substance des procédures parallèles relatives aux créances objet de la procédure de recouvrement en cours, qui pourraient être impactées négativement en cas d'absence d'effet suspensif.\nC. Dans ses observations (26.05.2026), l’AiSLP relève que sur le fond, la plainte semble d'emblée vouée à l'échec dans la mesure où elle se fonde sur des considérations de droit matériel mettant en cause le bien-fondé des créances en poursuite. Elle observe aussi que l'octroi de l'effet suspensif total aurait pour effet de débloquer le compte [d] du recourant, qui pourrait en disposer, au risque de léser les intérêts financiers de la créancière. Relevant que sa décision prend en considération tant l'intérêt financier du recourant que celui de la créancière, elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.\nD. L’OP informe que suite à la décision d'effet suspensif contestée, le compte privé n° [444] du recourant, sur lequel il perçoit ses rentes, a été débloqué. Il renonce à formuler d'autres observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La procédure devant l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) est régie par la LP, par la LILP et par la LPA (art. 20a al. 2 et 3 LP, art. 19 LILP)."}