L'Autorité de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, lequel lui apparaît contenir les pièces nécessaires pour lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de cause, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction, soit en particulier l'audition sollicitée par les recourants. On rappellera à ce propos que le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons.