Les recourants sollicitent à titre de moyen de preuve l'audition du notaire. L'Autorité de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, lequel lui apparaît contenir les pièces nécessaires pour lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de cause, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction, soit en particulier l'audition sollicitée par les recourants.