1 et 105 al. 1 ORFI). Sous cette condition, l'adjudication doit avoir lieu même si l'offre décisive est inférieure – fût-ce notablement – à la valeur d'estimation du gage ; en effet, la loi actuelle n'exige plus que l'offre atteigne par surcroît le « prix d'estimation ». Le préposé n'est pas habilité à refuser l'adjudication parce que la somme des créances préférables n'a pas été dépassé d'un montant déterminé ou qu'il estime que le prix proposé n'est pas assez élevé (arrêt du TF du 04.10.2016 [5A_244/2016] cons. 4.1). Cela étant, il ne peut pas être reproché à l'OP de ne pas avoir sursis à la vente. 8. Les recourants sollicitent à titre de moyen de preuve l'audition du notaire.