Certes, le bien-fonds était estimé à 1'600'000 francs ; toutefois, cela n'est pas déterminant. Selon les articles 126 al. 1 et 142a LP, applicables par le renvoi de l'article 156 al. 1 LP, l'adjudication est subordonnée à l'observation du principe de l'offre suffisante, d'après lequel l'immeuble ne peut être adjugé que si l'offre la plus élevée est supérieure à la somme des créances garanties par gage inscrites à l'état des charges et préférables à celles du poursuivant, à savoir le créancier gagiste à la requête duquel la vente a été ordonnées (art. 53 al. 1 et 105 al.