L'obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d'un dossier sont considérés comme une composante du droit d'être entendu consacré par l'article 29 al. 2 Cst. féd. Pour répondre à ces exigences, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (arrêt du TFA du 16.04.2021 [D-596/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.). Le dossier de l’autorité doit ainsi comporter toutes les pièces qui ont été produites ou reçues en relation avec l’affaire en question.