L'article 22 LPA prévoit que l'autorité tient un dossier qui comporte les éléments qu'elle a collectés (al. 1) ; elle l'ordonne de manière claire et établit un index des pièces qui le composent, lesquelles sont numérotées (al. 2). Dans une procédure de recours, et dans le cadre de l'échange d'écritures, l'article 114 LPA prévoit que l'autorité d'instruction invite l'autorité inférieure à produire son dossier (al. 2). L'obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d'un dossier sont considérés comme une composante du droit d'être entendu consacré par l'article 29 al.