3.2, ATF 148 II 73 cons. 7.3.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1). c) Il ressort du dossier que dans le cadre de l'instruction de la plainte, le service juridique de l’Etat – agissant pour l'AiSLP – a enjoint l'OP de lui faire parvenir « le dossier complet de la cause » (courrier du 10.03.2026).