que les conditions de vente déposées le 16 décembre 2025 mentionnaient que la vente aurait lieu le 27 février 2026 et rappelaient la possibilité de déposer une plainte, ce que n’avaient pas fait les intéressés. L’AiSLP a aussi souligné que les plaignants n’avaient pas prouvé l’existence d’un événement inattendu le jour des enchères dont la survenance aurait justifié le report. Elle a retenu que l’OP n’était pas tenu de reporter la date des enchères en raison des démarches effectuées par les plaignants pour trouver une issue à leurs difficultés. En ce qui concerne le grief selon lequel D.________