{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-06-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2026-2_2026-06-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13708&W10_KEY=2536620&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da09e894364695723eef7ad4942d746a"}, "Scrapedate": "2026-10-22", "Scrapetime": "03:20:06", "Num": ["ASSLP.2026.2", "INT.2026.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de réalisation de gage immobilier. 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Ils font valoir que le refus par le créancier gagiste, quelques jours avant la vente, de signer un document nécessaire à l'aboutissement de l'accord négocié par leur courtier hypothécaire constitue un événement qui aurait dû obliger l'OP à surseoir à la vente. Le raisonnement des recourants ne peut pas être suivi, car la jurisprudence citée n’a pas la portée qu’ils lui prêtent. En application de la jurisprudence citée, il convient de retenir que seul des faits qui sont de nature à compromettre très probablement le succès de la vente justifient de renvoyer les enchères. Dans le cas d'espèce, l'Autorité de céans ne discerne pas en quoi le non-aboutissement des négociations menées par le courtier hypothécaire dans le cadre de démarches parallèles à celles de la réalisation officielle serait propre à compromettre le succès la vente aux enchères s'inscrivant dans le cadre de la procédure de réalisation forcée selon la LP. Du reste, il ne ressort pas du dossier que la vente n'aurait pas été couronnée de succès. En effet, l'adjudication est intervenue pour le montant de 800'000 francs, alors que la créance de B.________ s'élevait à 443'059.10 francs selon le courriel de l'OP du 3 février 2026. Certes, le bien-fonds était estimé à 1'600'000 francs ; toutefois, cela n'est pas déterminant. Selon les articles 126 al. 1 et 142a LP, applicables par le renvoi de l'article 156 al. 1 LP, l'adjudication est subordonnée à l'observation du principe de l'offre suffisante, d'après lequel l'immeuble ne peut être adjugé que si l'offre la plus élevée est supérieure à la somme des créances garanties par gage inscrites à l'état des charges et préférables à celles du poursuivant, à savoir le créancier gagiste à la requête duquel la vente a été ordonnées (art. 53 al. 1 et 105 al. 1 ORFI). Sous cette condition, l'adjudication doit avoir lieu même si l'offre décisive est inférieure – fût-ce notablement – à la valeur d'estimation du gage ; en effet, la loi actuelle n'exige plus que l'offre atteigne par surcroît le « prix d'estimation ». Le préposé n'est pas habilité à refuser l'adjudication parce que la somme des créances préférables n'a pas été dépassé d'un montant déterminé ou qu'il estime que le prix proposé n'est pas assez élevé (arrêt du TF du 04.10.2016 [5A_244/2016] cons. 4.1). Cela étant, il ne peut pas être reproché à l'OP de ne pas avoir sursis à la vente.\n8. Les recourants sollicitent à titre de moyen de preuve l'audition du notaire. L'Autorité de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, lequel lui apparaît contenir les pièces nécessaires pour lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de cause, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction, soit en particulier l'audition sollicitée par les recourants. On rappellera à ce propos que le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).\n9. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le litige ayant été tranché au fond, la demande d'effet suspensif est sans objet.\nb) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Dit que la demande d'effet suspensif est sans objet.\n3. Statue sans frais.\n4. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 17 juin 2026"}