{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-06-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2026-2_2026-06-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13708&W10_KEY=2536620&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da09e894364695723eef7ad4942d746a"}, "Scrapedate": "2026-10-22", "Scrapetime": "03:20:06", "Num": ["ASSLP.2026.2", "INT.2026.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de réalisation de gage immobilier. 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Ils exposent que le courtier hypothécaire, chargé par eux de trouver une solution permettant de ne pas passer par une vente aux enchères, avait été confronté à un « problème juridique [qui] résidait dans les garanties à fournir au repreneur » et que dans ce contexte, il avait tenté de mettre sur pieds une construction juridique « permettant de subroger le repreneur à B.________ », qui nécessitait la signature de B.________. Celle-ci ayant refusé de signer, cela avait privé le repreneur des garanties demandées, de sorte qu'il s'était retiré. Les recourants insistent sur les difficultés rencontrées avec B.________, qui dans un premier temps aurait admis sur le principe de surseoir à la vente à différentes conditions, pour ensuite refuser de signer les actes permettant la mise en œuvre de la construction juridique élaborée par leur courtier hypothécaire. Ils en déduisent que « le créancier gagiste a abusé de sa position » et font valoir que l'OP « a protégé ce comportement en maintenant la vente ». Selon eux, « il incombait à l'OP de renvoyer la vente, puisqu'il avait dirigé les négociations ».\nL'argumentation des recourants est vaine en ce qu'elle invoque le comportement d'un tiers (B.________) dont ils n'expliquent pas en quoi et de quelle manière il pourrait être imputable à l'OP. Par ailleurs, le rôle qu'ils attribuent à l'OP, lequel aurait « dirigé les négociations », n'est pas étayé par le dossier. Il ressort plutôt de celui-ci que l'OP s'est limité à indiquer quelles étaient les conditions nécessaires à une annulation de la vente aux enchères (versement du montant en poursuite plus les frais de réalisation, cf. courriel du 04.02.2026) et qu'il n'a pas varié dans ses propos. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il ne ressort aucunement du dossier que l'OP serait sorti de ses attributions et qu'il aurait activement cherché une solution alternative à la vente aux enchères.\nS'agissant de la violation invoquée de l'article 134 LP découlant du non-report de la vente, les recourants font valoir que le moment de la vente constitue un élément à prendre en considération dans le cadre des mesures visant à obtenir un prix de vente optimisé au sens de cette disposition. L’article 134 LP n’a toutefois pas la portée qu’ils lui prêtent. Si effectivement cette disposition englobe aussi la prise en considération du moment auquel a lieu la vente, pour en optimiser le produit, il est évident que cela a trait en premier lieu à des considérations qui permettent de favoriser la présence d’un plus grand nombre d’enchérisseurs (prise en compte de jours fériés, de périodes de vacances scolaires, éventuellement d'événements ou cérémonies publics importants) et dont il faut tenir compte dans le cadre de l’établissement des conditions de la vente immobilière. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la prise en compte du moment de la vente dans le cadre de l'article 134 LP intervient dans le contexte de la fixation des conditions des enchères. Une fois ces conditions fixées, l'article 134 LP ne permet pas de les adapter pour tenir compte d'événements postérieurs, comme par exemple des démarches entreprises par le débiteur parallèlement à celles de l’OP en vue de vendre son bien-fonds.\nDans le cas d’espèce, la créancière a requis la vente en octobre 2024, ce dont les plaignants ont été informé par avis de l’OP du 30 octobre 2024. La date de la vente aux enchères, fixée au 27 février 2026, a été communiquée par publication dans la FON et la FOSC du 31 octobre 2025. Les conditions de vente immobilières ont été déposées le 16 décembre 2025. L’Autorité de céans constate ainsi que les recourants ont bénéficié d’un temps non négligeable pour trouver des solutions permettant que la vente prévue le 27 février 2026 n’ait pas lieu. Ils n’ont par ailleurs pas contesté les conditions de vente, ainsi qu’ils l’admettent eux-mêmes dans leur plainte.\nLe grief d'une violation de l'article 134 LP doit ainsi être rejeté"}