{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-06-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2026-2_2026-06-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13708&W10_KEY=2536620&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da09e894364695723eef7ad4942d746a"}, "Scrapedate": "2026-10-22", "Scrapetime": "03:20:06", "Num": ["ASSLP.2026.2", "INT.2026.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de réalisation de gage immobilier. 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L'obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d'un dossier sont considérés comme une composante du droit d'être entendu consacré par l'article 29 al. 2 Cst. féd. Pour répondre à ces exigences, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (arrêt du TFA du 16.04.2021 [D-596/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.). Le dossier de l’autorité doit ainsi comporter toutes les pièces qui ont été produites ou reçues en relation avec l’affaire en question. Ces pièces comprennent notamment les courriers en provenance d’autres autorités, des parties ou de tiers, y compris les courriers échangés sous forme électronique (courriels), ainsi que les éventuelles notices transcrivant les échanges oraux avec les justiciables à l’occasion d’entretiens téléphoniques ou au guichet. Dans le cadre d’une procédure de plainte (ou de recours), il appartient à l’autorité dont la mesure est contestée de transmettre, à la requête de l’autorité de plainte (ou de recours), son dossier complet, c'est-à-dire l’ensemble des pièces qui constituent le dossier, indépendamment de savoir s'il les estime ou non pertinentes, nécessaires, utiles ou importantes pour l’issue du litige. En effet, cette appréciation ne lui appartient pas mais est du ressort de l’autorité saisie de la plainte (ou du recours). L’autorité saisie d’une plainte ou d’un recours doit pouvoir se fier au caractère complet et exhaustif du dossier produit par l’autorité dont la mesure ou la décision est contestée. Il convient d'attirer l'attention de l'OP sur ce qui précède afin qu’il se conforme à l’avenir aux exigences concernant la tenue des dossiers.\n5. Les recourants reprochent à l'AiSLP de ne pas avoir pris en compte leurs remarques du 21 avril 2026 qui, selon eux, avaient été déposées dans le délai imparti compte tenu des féries de Pâques. Ces déterminations sont parvenues à leur destinataire le 22 avril 2026. Il ressort du dossier que par courrier du même jour, les plaignants ont été informés – à juste titre – que les féries n'étaient pas applicables à la procédure devant l'AiSLP de sorte que leur courrier ne respectait pas le délai imparti et était tardif. Indépendamment de cela, l'Autorité de céans observe que la décision de l'AiSLP est datée du 21 avril 2026 et qu’elle a ainsi été prise avant que les remarques des plaignants ne parviennent à leur destinataire. Il est indifférent que l'expédition de cette décision ne soit intervenue que le lendemain. L'AiSLP n'avait pas à prendre en considération les remarques des recourants dès lors qu'elle avait déjà formellement rendu sa décision la veille de leur réception. Cela étant, il ne saurait être reproché à l'AiSLP de ne pas avoir tenu compte d'éléments parvenus à sa connaissance après le prononcé de sa décision.\n6. a) Conformément à l’article 134 al. 1 LP, applicable aux poursuites en réalisation de gage par renvoi de l’article 156 al. 1 LP, l’office des poursuites arrête les conditions des enchères immobilières d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse. En la matière, il jouit d’une marge d’appréciation, en vue de la recherche de la solution économiquement la plus avantageuse pour permettre d’encaisser le montant le plus élevé possible, dans l’intérêt des créanciers et du débiteur (arrêt du TF du 09.05.2025 [5A_31/2025] cons. 6.2 et les réf. cit.). Les conditions de vente, y compris l’état des charges, constituent le fondement de toute vente aux enchères d’immeubles ; elles en déterminent les formalités, notamment les modalités de l’adjudication. Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte, soit parce qu'elles n'ont pas été arrêtées d'après l'usage des lieux et ne permettraient pas d'escompter le résultat le plus avantageux, soit parce qu'elles violeraient une disposition explicite ou l'esprit de la loi (cf. art. 134 LP ; arrêt du TF du 23.03.2015 [5A_853/2014] cons. 6.1.1)."}