{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-06-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2026-2_2026-06-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13708&W10_KEY=2536620&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da09e894364695723eef7ad4942d746a"}, "Scrapedate": "2026-10-22", "Scrapetime": "03:20:06", "Num": ["ASSLP.2026.2", "INT.2026.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de réalisation de gage immobilier. 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De plus, la décision attaquée expose qu'indépendamment de l'existence d'une procédure de faillite concernant le mari, l'OP était légitimé à poursuivre la procédure en réalisation de gage immobilier (cons. 2). On comprend ainsi de manière implicite que l'AiSLP a estimé que le dossier de l'office des faillites n'était pas nécessaire pour trancher le cas et que son contenu ne pouvait pas influer sur la décision à rendre, de sorte qu'il a renoncé à le demander, par appréciation anticipée des preuves.\nd) Au vu des considérations ci-dessus, le grief d'une violation du droit à ce qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes des recourants doit être écarté.\n4. a) Autre est la question de savoir si le dossier déposé par l'OP avec ses observations était complet. Plusieurs éléments permettent d’en douter. Tout d'abord, dans le cadre de leur plainte, les intéressés ont déposé des copies de différents courriels dont ils disent qu'ils les ont obtenus « en consultant le dossier de l'OP, après la vente ». Pour rappel, il s'agit d'échanges de courriels entre le notaire, une collaboratrice de l'OP et le préposé à l'office des faillites, survenus les 3 et 4 février 2026, puis les 12 février, 20 février et 23 février 2026. Or, si les pièces transmises par l'OP à l'AiSLP contiennent les échanges de courriels des 3 et 4 février et du 23 février 2026, les échanges de courriels des 12 et 20 février 2026 n'y figurent pas. Ensuite, les intéressés ont invoqué que « [s]elon le plan de réalisation immobilière du dossier de l'office des poursuites », la publication de la vente aux enchères a eu lieu dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel (FON) et dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 31 octobre 2025 et que la communication de l'état des charges, le dépôt de l'état des charges et des conditions de vente aux créanciers et aux débiteurs a eu lieu le 16 décembre 2025. Or, si l'OP a déposé les conditions de vente dans le cadre de ses observations à l'AiSLP, il n'a pas transmis d'informations concernant les publications FON et FOSC et l'état des charges. Par ailleurs, les intéressés ont déposé à l'appui de leur plainte la réquisition de vente du 10 octobre 2024 de B.________ adressée à l'OP et un courrier du 25 juin 2025 de B.________ à l'OP. Ces pièces ne figurent pas parmi les documents transmis par l'OP à l'appui de ses observations. De plus, ayant été rendu attentif par l’AiSLP (courriel du 17.04.2026) au fait que la réquisition de vente (10.10.2024) faisait référence aux poursuites n° [222] et n° [333] alors que le dossier joint aux observations ne contenait que le commandement de payer dans la poursuite n° [222], l'OP a fait parvenir le commandement de payer dans la poursuite n° [333], qu'il avait « omis d'annexer » à ses observations (courriel du 20.04.2026). Enfin, les intéressés indiquent que des publications annonçant la vente ont été faites dans le journal ArcInfo les 31 janvier et 7 février 2026, annonces qui ne figurent pas au dossier. L'ensemble de ces éléments permet de constater que le dossier transmis par l'OP en annexe à ses observations n'était pas complet.\nLe constat de cette transmission incomplète du dossier n'a toutefois pas d'incidence pour les recourants dans le cas d'espèce dès lors qu'ils ont eu connaissance des pièces en question, comme il ressort de l'énumération qu'ils en font. Quant à l'AiSLP, elle a pu avoir connaissance, sinon de toutes les pièces, à tout le moins des pièces déterminantes pour l'issue du litige qui ne figuraient pas dans les observations de l'OP, que ce soit par le biais des pièces déposées par les recourants ou suite à une transmission ultérieure. Les publications dans la FON, la FOSC et ArcInfo sont par ailleurs des faits notoires qui sont accessibles à chacun. Les recourants ne prétendent pas non plus que le dossier de l'OP contiendrait d’autres pièces pouvant avoir une incidence sur l'issue du litige et qui n’auraient pas été portées à leur connaissance ou à celle de l’AiSLP."}