{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-06-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2026-2_2026-06-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13708&W10_KEY=2536620&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da09e894364695723eef7ad4942d746a"}, "Scrapedate": "2026-10-22", "Scrapetime": "03:20:06", "Num": ["ASSLP.2026.2", "INT.2026.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de réalisation de gage immobilier. 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Ils reprochent à l’OP une violation de l’article 134 LP en maintenant le calendrier de la vente alors même qu’un repreneur sérieux et solvable s’était présenté pour s’acquitter de la dette envers le créancier-gagiste et régler l’ensemble des procédures de poursuites ouvertes à leur encontre. Ils exposent les démarches entreprises par D.________ SA avec l’OP et l’office des faillites pour trouver un accord global en vue de la reprise de la dette hypothécaire, et notamment le recours à un notaire pour régler les modalités pratiques de la reprise au cours de pourparlers qui se sont déroulés entre le 2 et le 24 février 2026. Les recourants font valoir qu’une solution avait été trouvée qui nécessitait un accord de B.________, mais que celui-ci n’avait pas abouti faute pour elle de le signer. Ils reprochent ainsi au créancier-gagiste d’avoir abusé de sa position pour bloquer un règlement de toutes les procédures d’exécution forcée leur permettant de vivre décemment leur retraite. Ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu découlant du fait que l'AiSLP n'a pas donné suite à leur demande que soient requis le dossier de l'office des faillites et les « courriels internes aux offices concernés ». Ils demandent l'audition du notaire.\nC. L’AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L’OP informe qu’il n’a pas d’observations à formuler.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La procédure devant l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) est régie par la LP, par la LILP et par la LPA (art. 20a al. 2 et 3 LP, art. 19 LILP).\n3. a) Dans leur recours, les intéressés font valoir qu'en consultant le dossier de l'OP après la vente, ils ont reçu copie de plusieurs courriels échangés entre l'OP, l'office des faillites et le notaire, dont il ressort que des discussions avaient eu lieu « pour résoudre dans l'intérêt des parties l'ensemble des procédures en cours . Ils ont déposé ces courriels à l'appui de leur plainte à l'AiSLP. Il s’agit de courriels des 3 et 4, 12, 20 et 23 février 2026. Les recourants font aussi valoir que « [p]our mieux connaître les détails de ces négociations et les raisons de leur échec », ils avaient requis la production par l'AiSLP des dossiers de l'OP et de l'office des faillites y compris les courriels échangés par ces autorités en rapport avec ces dossiers. Ils reprochent à l’AiSLP de ne pas avoir donné suite à leur « proposition de preuve par réquisition des courriels internes aux offices concernés, ni à la réquisition du dossier de l'office des faillites ». Ils y voient une violation de leur droit d'être entendu.\nb) Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt du TF du 17.04.2024 [5A_121/2024] cons. 3.2, ATF 148 II 73 cons. 7.3.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1).\nc) Il ressort du dossier que dans le cadre de l'instruction de la plainte, le service juridique de l’Etat – agissant pour l'AiSLP – a enjoint l'OP de lui faire parvenir « le dossier complet de la cause » (courrier du 10.03.2026). L'OP a donné suite à cette demande en déposant neuf pièces littérales, parmi lesquelles figurent un échange de courriels entre les offices de poursuites et faillites et le notaire des 3 et 4 février 2026 ainsi qu'un échange de courriels entre D.________ SA, le notaire et le préposé de l'office des faillites du 23 février 2026.\nL'AiSLP a ainsi donné suite à la réquisition de preuve des recourants s'agissant du dossier de l'OP, puisqu'elle a demandé à cet office de lui faire parvenir le dossier complet de la cause. Il faut relever à ce propos que la réquisition des recourants visant – en sus du dossier de l'OP – à la production des courriels échangés par l'OP et l'office des faillites en rapport avec les dossiers des recourants, n'a pas de portée propre, dès lors que de tels courriels font à l’évidence partie du dossier à constituer par ces autorités. Cela étant et dès lors qu'elle a donné suite à la demande tendant à ce que soit produit le dossier de l'OP, l'AiSLP n'a pas violé le droit des recourants à ce qu'il soit donné suite à leur offre de preuves pertinentes."}