{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-06-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2026-2_2026-06-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13708&W10_KEY=2536620&nTrefferzeile=98&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da09e894364695723eef7ad4942d746a"}, "Scrapedate": "2026-10-22", "Scrapetime": "03:20:06", "Num": ["ASSLP.2026.2", "INT.2026.330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.06.2026 ASSLP.2026.2 (INT.2026.330)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de réalisation de gage immobilier. 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Donnant suite à cette réquisition, l’Office des poursuites (ci-après : OP) a notifié à chacun des époux A.________ un commandement de payer en date du 17 février 2024 (poursuite n° [222] à l’encontre de A.A.________, poursuite n° [333] à l’encontre de B.A.________). Les débiteurs n’y ont pas fait opposition. Par réquisition du 10 octobre 2024 parvenue à l’OP le 30 octobre 2024, B.________ a sollicité la vente du précité bien-fonds n° [111]. Les conditions de la vente ont été déposées le 16 décembre 2025 et la vente a été fixée au 27 février 2026. Ce jour-là, le bien-fonds a été adjugé à des tiers pour la somme de 800'000 francs. Dans l’intervalle, A.A.________, en tant que titulaire de la raison individuelle C.________ inscrite au registre du commerce, avait été déclaré en faillite par jugement du 26 novembre 2025.\nLe 9 mars 2026, A.A.________ et B.A.________ ont déposé auprès de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) une plainte contre la vente aux enchères et l’adjudication du 27 février 2026 concernant le bien-fonds n° [111]. Ils ont conclu à leur annulation et à ce qu’un délai soit fixé à l’OP pour organiser une nouvelle vente aux enchères ou une vente de gré à gré et à ce qu’il soit statué sur les frais. Ils ont invoqué les efforts qu’ils ont déployés pour vendre leur immeuble, puis pour trouver un créancier disposé à reprendre la créance de B.________, et les démarches entreprises à leur demande par la société D.________ SA, courtier hypothécaire. Ils ont évoqué que la faillite du mari n’était pas encore entrée en force au moment de la vente. Ils ont reproché à l’OP de ne pas avoir différé la vente aux enchères afin de laisser à toutes les parties le temps nécessaire pour conclure un accord acceptable, en violation de l’article 134 LP. Ils ont enfin évoqué qu’un enchérisseur avait été écarté sans droit. Les plaignants ont requis la production du dossier de l’OP relatif à la vente forcée du bien-fonds n° [111] et du dossier de l’office des faillites relatif à la faillite du mari, « y compris copie de tous les courriels échangés par ces autorités en rapport avec ces dossiers ».\nInvité à faire part de ses observations et à faire parvenir « le dossier complet de la cause », l'OP a déposé ses observations (courrier du 25.03.2026) auxquelles il a joint les pièces du dossier, concluant au rejet de la plainte. Par courrier du 27 mars 2026, ces observations ont été transmises aux époux A.________ et un délai de dix jours leur a été accordé pour faire part de leurs remarques éventuelles. Les plaignants se sont exprimés par courrier du 21 avril 2026, parvenu à son destinataire le 22 avril 2026.\nPar décision du 21 avril 2026, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a laissé ouverte la question de savoir si le mari était en faillite au moment de la vente, dès lors que même si cela avait été le cas, la législation permet la continuation d’une poursuite tendant à la réalisation de gages appartenant à des tiers, règle qui vaut également lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires de l’immeuble constitué en gage. S’agissant de conditions des enchères (art. 134 LP) et du non-report de la date de la vente, elle a relevé que la créancière avait requis la vente en octobre 2024, soit seize mois avant la vente, de sorte que les plaignants avaient disposé d’un temps considérable pour prendre des mesures concernant leur dette vis-à-vis de B.________ et éventuellement vendre leur bien ; que les conditions de vente déposées le 16 décembre 2025 mentionnaient que la vente aurait lieu le 27 février 2026 et rappelaient la possibilité de déposer une plainte, ce que n’avaient pas fait les intéressés. L’AiSLP a aussi souligné que les plaignants n’avaient pas prouvé l’existence d’un événement inattendu le jour des enchères dont la survenance aurait justifié le report. Elle a retenu que l’OP n’était pas tenu de reporter la date des enchères en raison des démarches effectuées par les plaignants pour trouver une issue à leurs difficultés. En ce qui concerne le grief selon lequel D.________ SA aurait été écartée sans droit des enchères, elle a souligné que le procès-verbal des enchères ne fait pas état d’une surenchère par cette société et que selon l’OP, ce n’est qu’après la troisième criée, soit tardivement, qu’elle a soumis une surenchère."}