c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. 2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. 1 Le ministère public notifie l'ordonnance de classement: a. aux parties; b. à la victime; c. aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé; d. le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu'elles ont un droit de recours. 2 La renonciation expresse d'un participant à la procédure est réservée. 3 Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.