le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2); c. le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154); d. le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4); e. le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3); f. le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4). 2 Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui: a. restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4); b. soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art.