Une durée plus longue était ainsi réservée et, comme on peut le constater à la lecture des pièces jointes au recours, une incapacité de travail complète était encore retenue à compter du 26 janvier 2017 et pour une durée de 3 ½ mois. Or le Code pénal, à son article 122, permet d'envisager des lésions corporelles graves dans l'hypothèse d'une incapacité de travail permanente et la gravité des lésions peut être admise dans le cas de plusieurs atteintes, insuffisantes en elle-même mais suffisantes si on les considère comme un tout (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, ad art. 122 n. 12 et les références citées).