4. S'agissant par ailleurs des lésions corporelles dont a été victime X., l'Autorité considère que, si le rapport de police du 8 novembre 2016 ne permettait pas de retenir des lésions corporelles graves, il ne permettait pas non plus de les exclure, et qu’un examen à ce titre aurait dû s’imposer si l’absence de plaintes avait eu des conséquences (voir cons. 1b ci-dessus). Il résulte en effet des déclarations de X. le 21 septembre 2016 qu'il se trouvait alors, en raison des lésions décrites (nez cassé, front ouvert, éclats de verre dans le visage, atteinte aux tendons des deux épaules, blessure à une vertèbre, problème de concentration), en arrêt de travail pour trois mois au minimum.