Dans cette perspective, on doit retenir que s’il avait été correctement informé, il aurait déposé plainte et la question de la qualité pour recourir ne se posait pas. Par ailleurs, ainsi qu’on le verra ci-après (cons. 4), le rapport de police ne permettait pas au Ministère public d’exclure que X. ait été victime de lésions corporelles graves. Comme une telle infraction se poursuit d’office, la question du délai de trois mois pour porter plainte n’est plus décisive. Il faut dans ces conditions considérer que X. a qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (Perrier Depeursinge, CPP annoté, p. 460). c) Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable. 2.