117 al. 1 let. e CPP, si bien que son droit de porter plainte et les conséquences de l’absence de plainte devaient lui être communiquées au vu des circonstances concrètes de la cause, en particulier son audition comme « prévenu » par la police alors que dans le même temps il présentait des lésions corporelles loin d’être anodines et qu’il avait clairement dit considérer le comportement de Y. « dangereux ». Dans cette perspective, on doit retenir que s’il avait été correctement informé, il aurait déposé plainte et la question de la qualité pour recourir ne se posait pas.