b CPP, applicable par analogie en vertu de l'article 310 al. 2 CPP, commandait au Ministère public de notifier son ordonnance à la victime. On ne peut se contenter d'affirmer qu'il est suffisant que l'intéressé en ait eu auparavant connaissance (ici par l'intermédiaire de son assureur RC apparemment). En effet, pour attaquer efficacement l'ordonnance en question, il ne suffisait pas que X. ait connaissance de son existence ; encore fallait-il qu'il en connaisse la motivation, ce qui n'est pas établi en l'espèce.