Son épaule droite devra être réopérée, la première intervention n’ayant que partiellement réussi. A moyen terme, aucune reprise d’activité n’est prévue et une demande de prestations AI a été déposée. Ainsi, pris ensemble, ces éléments doivent conduire à qualifier les lésions corporelles de graves au sens de l’article 125 al. 2 CP et le prévenu Y. être poursuivi d’office. F. Le 14 février 2017, Y., par son mandataire, dépose des observations au terme desquelles il conclut principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours sous suite de frais et dépens. G. Par acte du 20 février 2017