Par conséquent, si X. estimait la situation comme dangereuse, il aurait sans aucun doute pu freiner bien avant et se rabattre sur la voie de droite, ce qu’il n’a pas fait. Au vu des circonstances et compte tenu également de la faible vitesse de l’automobiliste, X. avait contrevenu à l’interdiction de dépassement prévue à l’article 35 al. 5 LCR. Toutefois au vu des blessures qu’il avait subies, aucune instruction n’avait été ouverte contre lui.