1 LPJA, l'autorité saisie examine d'office sa compétence, que l’autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente (art. 9 al.1 LPJA), qu’il ressort du recours et en particulier de ses conclusions que la recourante entend obtenir l’annulation de la commination de faillite qui lui a été notifiée le 15 juillet 2025 par l’Office des poursuites, que l’article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ;