{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-6_2025-09-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13245&W10_KEY=2536621&nTrefferzeile=159&Template=search_result_document.html", "Checksum": "407e3387846d585219ee2307bed8d546"}, "Scrapedate": "2026-10-18", "Scrapetime": "02:36:56", "Num": ["ASSLP.2025.6", "INT.2025.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incompétence à connaître d’un recours et transmission du recours à l’AiSLP comme objet de sa compétence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2365", "Zeit UTC": "01.11.2026 02:36:46", "Checksum": "8f5e9b1b45c62cc5350dfd79b67b7001", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)\nRegeste:\nIncompétence à connaître d’un recours et transmission du recours à l’AiSLP comme objet de sa compétence.\n\n\n4. S'agissant par ailleurs des lésions corporelles dont a été victime X., l'Autorité considère que, si le rapport de police du 8 novembre 2016 ne permettait pas de retenir des lésions corporelles graves, il ne permettait pas non plus de les exclure, et qu’un examen à ce titre aurait dû s’imposer si l’absence de plaintes avait eu des conséquences (voir cons. 1b ci-dessus). Il résulte en effet des déclarations de X. le 21 septembre 2016 qu'il se trouvait alors, en raison des lésions décrites (nez cassé, front ouvert, éclats de verre dans le visage, atteinte aux tendons des deux épaules, blessure à une vertèbre, problème de concentration), en arrêt de travail pour trois mois au minimum. Une durée plus longue était ainsi réservée et, comme on peut le constater à la lecture des pièces jointes au recours, une incapacité de travail complète était encore retenue à compter du 26 janvier 2017 et pour une durée de 3 ½ mois. Or le Code pénal, à son article 122, permet d'envisager des lésions corporelles graves dans l'hypothèse d'une incapacité de travail permanente et la gravité des lésions peut être admise dans le cas de plusieurs atteintes, insuffisantes en elle-même mais suffisantes si on les considère comme un tout (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, ad art. 122 n. 12 et les références citées). Pour qualifier une lésion corporelle de grave, la jurisprudence rendue en application de l’art. 122 3ème paragraphe CP n’exige pas que l’incapacité de travail soit complète, ni que l’invalidité ait un caractère permanent ; cette disposition permet de qualifier de graves les lésions au corps humain ou maladies entraînant des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’incapacité de travail (arrêt du TF 6B_373/2016 du 12.09.2016, cons. 2.2). Du point de vue de l'ouverture de l'action pénale, on ne pouvait ainsi pas tirer de conclusions d'une absence de plainte de la part de X., d’autant que celui-ci, comme on l’a vu, n’a pas reçu les informations auxquelles le CPP lui donnait droit.\n5. Le recours étant admis, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat. Il y a en outre lieu d'allouer au recourant une indemnité de dépens de 400 francs, à la charge de l'Etat (art. 436 al. 3 CPP).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée.\n2. Renvoie la cause au Ministère public au sens des considérants.\n3. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.\n4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de l'Etat.\n5. Notifie le présent arrêt à X., par Me D., à Y., par Me E., et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Pommier 3a (MP.2016.5254).\nNeuchâtel, le 18 août 2017\n1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.\n2 On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.\n1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:\na. le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);\nb. le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);\nc. le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);\nd. le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);\ne. le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);\nf. le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4).\n2 Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:\na. restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);\nb. soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);\nc. permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).\n3 Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb. qu'il existe des empêchements de procéder;\nc. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.\n1 Le ministère public notifie l'ordonnance de classement:\na. aux parties;\nb. à la victime;\nc. aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;\nd. le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu'elles ont un droit de recours.\n2 La renonciation expresse d'un participant à la procédure est réservée.\n3 Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie."}