{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-6_2025-09-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13245&W10_KEY=2536621&nTrefferzeile=159&Template=search_result_document.html", "Checksum": "407e3387846d585219ee2307bed8d546"}, "Scrapedate": "2026-10-18", "Scrapetime": "02:36:56", "Num": ["ASSLP.2025.6", "INT.2025.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incompétence à connaître d’un recours et transmission du recours à l’AiSLP comme objet de sa compétence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2365", "Zeit UTC": "01.11.2026 02:36:46", "Checksum": "8f5e9b1b45c62cc5350dfd79b67b7001", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)\nRegeste:\nIncompétence à connaître d’un recours et transmission du recours à l’AiSLP comme objet de sa compétence.\n\n\nL'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle prend en compte les pièces produites au stade du recours.\n3. Au cas d'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière retient que Y. a quitté une place de stationnement sur la droite de la chaussée et parcouru une cinquantaine de mètres avec son véhicule sur la chaussée, clignoteur gauche enclenché et qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir accordé la priorité à X., la faute étant au contraire chez ce dernier, qui l'avait dépassé alors qu'il n'était pas autorisé à le faire.\nUn examen attentif des déclarations des deux conducteurs impliqués et du témoin, compte tenu également du dossier photographique, permet toutefois d'envisager un déroulement des faits différent. En effet, pour X., le véhicule Y., lorsqu'il l'a remarqué, était \"arrêté sur un petit parking sur la droite de la chaussée\" et \"alors qu'[il se] trouvai[t] à environ 20-30 mètres de cette auto, celle-ci s'[était] engagée sur la voie montante, avec son clignoteur gauche enclenché\", manœuvre qui l'avait \"un peu surpris\", l'obligeant à se \"déporter sur la voie descendante car [il] n'avai[t] plus le temps de freiner; alors qu'il était presque à sa hauteur, la voiture avait \"continué de traverser la chaussée avant de faire demi-tour\". Il pense que \"cette voiture a roulé un peu sur la voie montante avant de faire demi-tour, mais sur quelques mètres seulement\" et qu'il n'a donc pas eu le temps de freiner ni de l'éviter. De son côté, le témoin C. mentionne que le véhicule Y. a d'abord mis son clignoteur à droite et qu'il est sorti sur un petit parking à droite; qu'ensuite \"il a donné un coup de volant et a traversé la chaussée à gauche sans s'être arrêté\", \"qu'il n'a pas freiné\", elle-même n'ayant \"pas vu s'il avait mis son clignoteur\". Quant à Y., on ne trouve pas mention dans ses déclarations ni d'un arrêt ni d'un passage sur le petit parking situé à droite de la chaussée. Il déclare qu'[il] circulai[t] à environ 50 km/h quand [il a] mis [son] clignoteur\", clignoteur qu'il a mis \"50 mètres avant\".\nQu'on suive la version de X. ou du témoin, il faut admettre que le conducteur du motocycle ait pu être surpris par l'attitude du conducteur Y. En effet, un départ arrêté depuis le parking à droite laisserait clairement penser que la voiture ne fait que s'engager sur la chaussée, de telle sorte que le motocycliste, compte tenu des différences de vitesses, cherche à la dépasser en se déportant sur la voie descendante, même s'il a aperçu le clignoteur de gauche de la voiture, alors que la manœuvre décrite par le témoin, avec une sortie sur la droite suivie – sans qu'on sache si le véhicule Y. avait encore parcouru une certaine distance (cas échéant laquelle) sur la chaussée montante – d'un coup de volant donné à gauche, serait clairement surprenante. Si l'une de ces deux versions devait être retenue, il se pourrait que Y. se soit rendu coupable d'infraction à la LCR et que son comportement ait causé des lésions corporelles chez X.\nDe l'avis de l'Autorité de recours, il convient dès lors d'éclaircir les faits en réentendant les personnes impliquées. Le dossier constitué par le Ministère public a l'avantage de contenir de bonnes photographies des lieux qui, présentées à celles-ci, permettront sans doute de se faire une idée plus précise du déroulement des faits et, partant, de décider en toute connaissance de cause s'il convient d'ordonner un classement ou de renvoyer devant une autorité de jugement."}