{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-6_2025-09-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13245&W10_KEY=2536621&nTrefferzeile=159&Template=search_result_document.html", "Checksum": "407e3387846d585219ee2307bed8d546"}, "Scrapedate": "2026-10-18", "Scrapetime": "02:36:56", "Num": ["ASSLP.2025.6", "INT.2025.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Incompétence à connaître d’un recours et transmission du recours à l’AiSLP comme objet de sa compétence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2365", "Zeit UTC": "01.11.2026 02:36:46", "Checksum": "8f5e9b1b45c62cc5350dfd79b67b7001", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 09.09.2025 ASSLP.2025.6 (INT.2025.405)\nRegeste:\nIncompétence à connaître d’un recours et transmission du recours à l’AiSLP comme objet de sa compétence.\n\n\n1. a) Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé dans un délai de 10 jours à l'autorité de recours. Ce délai commence à courir, s'agissant des décisions autres que les jugements, dès la notification de celles-ci, conformément à l'art. 384 let. b CPP. Il ressort du dossier qu'aucune notification formelle n'est intervenue au cas d'espèce. En effet, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2016 n'a été notifiée qu'au seul Y., alors que, dans sa lettre du 23 janvier 2017 à la mandataire de X., le Ministère public refusait de notifier formellement cette ordonnance, considérant que le recourant en avait déjà eu connaissance par sa mandataire auparavant, à mesure que cette dernière s'y référait dans sa lettre du 27 décembre 2016.\nL'Autorité de céans est d'avis, et d'ailleurs le Ministère public ne conteste pas réellement ce point, que l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2016 aurait dû être notifiée à X. En effet, ce dernier a qualité de victime au sens de l'article 116 al. 1 CPP, puisqu'il a subi une atteinte directe à son intégrité physique du fait de l'infraction qu'il reproche à Y. d'avoir commise (il est déjà clair à la lecture du rapport de police, que X. a subi des lésions corporelles; ces lésions ont été ensuite précisées par les pièces déposées à l'appui du recours), et l'article 321 al. 1 let. b CPP, applicable par analogie en vertu de l'article 310 al. 2 CPP, commandait au Ministère public de notifier son ordonnance à la victime. On ne peut se contenter d'affirmer qu'il est suffisant que l'intéressé en ait eu auparavant connaissance (ici par l'intermédiaire de son assureur RC apparemment). En effet, pour attaquer efficacement l'ordonnance en question, il ne suffisait pas que X. ait connaissance de son existence ; encore fallait-il qu'il en connaisse la motivation, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Dès lors il faut considérer que ce n'est qu'à réception de la lettre du Ministère public du 23 janvier 2017, le 26 janvier 2017, que le délai de recours de 10 jours a commencé à courir pour arriver à échéance le 5 février 2017, respectivement le 6 février 2017, le 5 février se trouvant être un dimanche. Ainsi, X. a recouru en temps utile.\nLa question de savoir si, comme le prétend le recourant, le Ministère public a commis un déni de justice en refusant, le 23 janvier 2017, de procéder à une notification de l'ordonnance en cause, peut dès lors rester ouverte.\nb) On a relevé ci-dessus la qualité de victime de X. En cette qualité, il avait un droit à l’information, au sens notamment de l’art. 117 al. 1 let. e CPP, si bien que son droit de porter plainte et les conséquences de l’absence de plainte devaient lui être communiquées au vu des circonstances concrètes de la cause, en particulier son audition comme « prévenu » par la police alors que dans le même temps il présentait des lésions corporelles loin d’être anodines et qu’il avait clairement dit considérer le comportement de Y. « dangereux ». Dans cette perspective, on doit retenir que s’il avait été correctement informé, il aurait déposé plainte et la question de la qualité pour recourir ne se posait pas. Par ailleurs, ainsi qu’on le verra ci-après (cons. 4), le rapport de police ne permettait pas au Ministère public d’exclure que X. ait été victime de lésions corporelles graves. Comme une telle infraction se poursuit d’office, la question du délai de trois mois pour porter plainte n’est plus décisive. Il faut dans ces conditions considérer que X. a qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (Perrier Depeursinge, CPP annoté, p. 460).\nc) Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 310 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis », notamment, conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (TF 1B_454/2011 du 06.12.2011, cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, n. 9 ad art. 310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, n. 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012], cons. 3.2) ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 01.02.2016 [6B_806/2015] cons. 2.1 et les références citées)."}