La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l’autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu’elle demande. L’invocation de nouveau moyens en cours de procédure n’est pas admise dans le cadre de l’examen d’une plainte au sens de l’article 17 LP ou d’un recours au sens de l’article 18 LP, et une écriture complémentaire déposée après le délai pour porter plainte ou pour recourir est irrecevable, sous peine d’éluder la nature péremptoire des délais prévus aux articles 17 al. 1 et 18 al. 1 LP (cf. arrêt du TF du 01.05.2024 [5A_117/2024] cons. 4.1 ; ATF 142 III 234 cons.