Dans ce contexte, l'AiSLP n'avait pas à examiner le bien-fondé des différents avis de saisie qui avaient incité l'OP à la saisir. De plus, la recourante admet dans son argumentation qu'elle a reçu « précédemment » des avis de saisie mais ne prétend pas qu'elle les aurait contestés par la voie de la plainte, de sorte qu'elle ne peut de toute manière pas invoquer un tel grief dans le cadre de la présente procédure. Son grief est irrecevable. 5. La recourante reproche à l'AiSLP de ne pas avoir statué sur sa demande de prolongation de délai pour lui permettre de parvenir à une solution amiable.