Elle en déduit que « l'Office des poursuites entend s'appuyer sur une demande de fixation du mode de réalisation qui précède de plus de 2 ans toute saisie valablement prononcée », ce qui revient à « [d]emander à une autorité de fixer le mode de réalisation d'une part d'hoirie sur la base d'une saisie encore à venir ». D'autre part, la recourante « fait référence à une prétendue décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP qui aurait statué sur [s]a demande de prorogation de délai pour parvenir à une solution amiable » et elle invoque n'avoir « jamais reçu copie de cette décision, pour autant qu'elle existe », bien qu'elle ait insisté deux fois.