Elle fait valoir qu'elle a été avisée, par courrier de l'OP du 20 février 2025, que la part de son frère dans l'hoirie avait été saisie le 9 janvier 2025, soit après les avis de saisie reçus antérieurement ; que la formulation du courrier du 20 février 2025 laisse entendre qu'il n'existait aucune saisie antérieure ; qu'il n'existe nulle mention de décisions précédentes que cet avis serait susceptible de remplacer ou d'annuler ; qu'il faut dès lors en déduire que les avis de saisie reçus précédemment ne sont pas valables ; que la demande de fixation du mode de réalisation du 17 octobre 2022 se fonde ainsi sur des avis de saisie antérieurs à 2025 qui ne sont pas valables.