qu'au vu de l'intérêt des créanciers à obtenir l'exécution de leurs créances, il n'était pas possible pour l'autorité de prolonger indéfiniment la phase visant à trouver un accord à l'amiable, étant précisé que la sœur avait disposé de suffisamment de temps pour faire une proposition concrète permettant de satisfaire les créanciers dans un délai raisonnable. Cela étant, l'AiSLP a ordonné la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun du frère et de la sœur, a chargé l'OP de requérir auprès des créanciers poursuivants (ou l'un d'entre eux) l'avance des frais nécessaires à ces opérations, et a dit qu'à défaut de paiement de l'avance de frais, la part de la