{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-4_2025-09-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13244&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7fc70709c8749a8e8b1df4377d2fa04e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.4", "INT.2025.404"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation d’une part de succession indivise portant sur un immeuble."}], "ScrapyJob": "446973/55/2157", "Zeit UTC": "15.04.2026 02:36:29", "Checksum": "6e28410d5c28a4bb2dad72f0c92ff44c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation d’une part de succession indivise portant sur un immeuble.\n\n\n5. La recourante reproche à l'AiSLP de ne pas avoir statué sur sa demande de prolongation de délai pour lui permettre de parvenir à une solution amiable. Elle considère que l'AiSLP a ainsi violé les garanties de procédure en prenant une décision sans statuer préalablement par voie de décision sur sa demande de délai supplémentaire. Elle y voit un déni de justice formel qui doit entraîner l'annulation de la décision attaquée. L'Autorité de céans observe qu'aux termes de l'article 17 al. 1 et 2 let. b du Règlement d'organisation du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (RO-DSDC), du 27 mai 2025 (qui est une reprise de l'art. 16 al. 1 et 2 let. b du Règlement d'organisation du Département de l'économie, de la sécurité et de la culture [RO-DESC], du 05.07.2021, qu'il a abrogé), le SJEN est un service central de l'Etat qui fournit ses prestations aux autorités ainsi qu'à l'administration cantonale ; il exerce son activité notamment sous la forme d'instruction de recours, de demandes, de plaintes, de réclamations et d'oppositions, et préparation de décisions. La LILP, quant à elle, prévoit que dans son activité, l'AiSLP – soit le département désigné en cette qualité par le Conseil d'Etat, cf. art. 3 al. 1 LILP – s'appuie sur le SJEN pour instruire les plaintes et préparer les décisions y relatives (art. 4 al. 1bis). C'est ainsi que la recourante a été informée dès le début de la procédure devant l'AiSLP du rôle du SJEN. En particulier, le courrier du SJEN du 16 décembre 2022 l'informait que l'AiSLP, respectivement le département désigné en cette qualité, l'avait chargé de l'instruction de la procédure visant à déterminer la fixation du mode de réalisation d'une part de communauté. C'est sur cette délégation de compétence prévue dans la LILP, soit une base légale formelle, que le SJEN s'est fondé pour prendre toutes les démarches et décisions incidentes rendues nécessaires par l'instruction de la cause, comme par exemple en matière de consultation du dossier, de transmission de pièces ou d'octroi et de prolongation de délais. Il convient de relever que la recourante n'a pas contesté cette délégation de compétence, en particulier à réception des courriers du SJEN des 10 décembre 2024 (qui fixait un délai au 06.01.2025), ou en réponse à sa demande implicite de prolongation adressée au SJEN lorsque ce service a fixé un ultime délai au 31 janvier 2025, confirmé ensuite comme étant non prolongeable. Elle n'a pas non plus contesté cette compétence dans son courrier du 31 janvier 2025, toujours adressé au SJEN, par lequel elle demandait à nouveau implicitement une prolongation de délai. Ce n'est que dans ses courriers des 11 et 26 mars 2025 – nouvellement adressés non plus au SJEN mais à l'AiSLP – qu'elle a soudainement mis en cause les compétences du SJEN, attitude répétée dans sa lettre du 30 avril 2025. Son grief d'incompétence du SJEN pour instruire la procédure et plus particulièrement pour se prononcer sur sa demande de prolongation de délai, repose ainsi sur son interprétation personnelle des textes légaux et doit être rejeté. Par ailleurs, dans la décision attaquée, l'AiSLP relève que le SJEN a procédé à plusieurs échanges avec les membres de la communauté héréditaire ; que malgré l'octroi de plusieurs délais, aucun accord n'a pu être trouvé alors qu'il s'était écoulé près de sept ans depuis le dépôt de la première requête au sens de l'article 132 LP. L'AiSLP a aussi souligné qu'au vu de l'intérêt des créanciers à obtenir l'exécution de leur créance, il ne lui était pas possible de prolonger indéfiniment la phase visant à trouver un accord à l'amiable et qu'elle considérait que l'intéressée avait disposé de suffisamment de temps pour faire une proposition concrète permettant de satisfaire les créanciers dans un délai raisonnable. Ainsi, quand bien même il faudrait considérer que la compétence pour se prononcer sur la prolongation de délai relevait non pas du SJEN mais de l'AiSLP, il faudrait considérer que cette autorité s'est prononcée négativement à ce propos dans le cadre de la décision attaquée. Il convient encore de remarquer que la recourante n'invoque dans son recours aucune argumentation relative aux raisons pour lesquelles une prolongation de délai aurait dû être accordée ou à la réalisation des conditions justifiant une telle prolongation, se bornant à soulever cette question de compétence. Le grief général en relation avec une prolongation de délai doit être rejeté.\n6. L’intéressée fait valoir en fin de son mémoire de recours qu'elle n'y a soulevé que des questions de forme et elle demande, dans l'hypothèse où l'ASSLP entendrait les écarter, à ce qu'elle en soit informée au préalable car alors elle se « réserve le droit de prendre également position sur le fond, ce qui ne paraît pas nécessaire à ce stade ». Elle demande en réalité à pouvoir compléter l’argumentation de son recours et présenter de nouveaux griefs."}