{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-4_2025-09-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13244&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7fc70709c8749a8e8b1df4377d2fa04e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.4", "INT.2025.404"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation d’une part de succession indivise portant sur un immeuble."}], "ScrapyJob": "446973/55/2157", "Zeit UTC": "15.04.2026 02:36:29", "Checksum": "6e28410d5c28a4bb2dad72f0c92ff44c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation d’une part de succession indivise portant sur un immeuble.\n\n\n2. L'article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par « mesure » de l'office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. Il doit s'agir ainsi d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (arrêt du TF du 26.10.2022 [5A_674/2022] cons. 4.1 et les réf. cit.). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Elle suppose un intérêt digne de protection, soit un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 cons. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 cons. 4.2). Si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 cons. 1.3.1) Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret ; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (arrêt du TF du 26.01.2023 [5A_554/2022] cons. 5.1 et les réf. cit.).\n3. L'objet du litige est la détermination par l'AiSLP du mode de réalisation de la part de communauté saisie. À ce stade de la procédure, l'autorité de surveillance doit seulement décider s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun ou s'il faut ordonner une vente aux enchères de la part saisie. Elle n'a en revanche pas à réexaminer la décision de saisir ou non la part de communauté du débiteur. Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'article 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de l'article 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance de frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 cons. 2.1 et réf. cit.).\n4. Dans un premier grief, la recourante construit une argumentation selon laquelle la demande de fixation du mode de réalisation de la part de son frère dans la communauté héréditaire serait privée de fondement au motif que cette demande serait antérieure de plusieurs années au dernier avis de saisie – datant du 9 janvier 2025 – dont elle a été informée par un courrier du 20 février 2025 dont la formulation laissait entendre qu'il n'existait aucune saisie antérieure de sorte que les avis de saisie reçus précédemment ne seraient pas valables.\nIl n'est pas nécessaire de se prononcer sur le caractère de cette argumentation. Outre qu'elle repose sur une interprétation personnelle et subjective d'un courrier et des supputations qu'elle en déduit, il suffit de constater que l'objet du présent litige porte uniquement sur la détermination par l'AiSLP du mode de réalisation de la part de communauté saisie. Dans ce contexte, l'AiSLP n'avait pas à examiner le bien-fondé des différents avis de saisie qui avaient incité l'OP à la saisir. De plus, la recourante admet dans son argumentation qu'elle a reçu « précédemment » des avis de saisie mais ne prétend pas qu'elle les aurait contestés par la voie de la plainte, de sorte qu'elle ne peut de toute manière pas invoquer un tel grief dans le cadre de la présente procédure. Son grief est irrecevable."}