{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-4_2025-09-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13244&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7fc70709c8749a8e8b1df4377d2fa04e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.4", "INT.2025.404"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation d’une part de succession indivise portant sur un immeuble."}], "ScrapyJob": "446973/55/2157", "Zeit UTC": "15.04.2026 02:36:29", "Checksum": "6e28410d5c28a4bb2dad72f0c92ff44c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation d’une part de succession indivise portant sur un immeuble.\n\n\nPar décision du 20 mai 2025, l'AiSLP a fixé le mode de réalisation de la part de communauté héréditaire du frère. Elle a relevé que suite à l'arrêt de l'ASSLP du 22 octobre 2020, l'OP avait transmis à la sœur toutes les informations utiles pour qu'elle puisse prendre position en vue d'un accord amiable et qu'il avait eu plusieurs échanges avec elle ; que n'étant pas parvenu à une conciliation, il avait déposé auprès de l'AiSLP une demande tendant à la fixation du mode de réalisation au sens de l'article 132 LP, le 17 octobre 2022 ; que le SJEN avait procédé à plusieurs échanges avec le frère et la sœur ; que malgré l'octroi de plusieurs délais, aucun accord n'avait pu être trouvé alors qu'il s'était écoulé près de sept ans depuis le dépôt de la première requête au sens de l'article 132 LP ; qu'au vu de l'intérêt des créanciers à obtenir l'exécution de leurs créances, il n'était pas possible pour l'autorité de prolonger indéfiniment la phase visant à trouver un accord à l'amiable, étant précisé que la sœur avait disposé de suffisamment de temps pour faire une proposition concrète permettant de satisfaire les créanciers dans un délai raisonnable. Cela étant, l'AiSLP a ordonné la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun du frère et de la sœur, a chargé l'OP de requérir auprès des créanciers poursuivants (ou l'un d'entre eux) l'avance des frais nécessaires à ces opérations, et a dit qu'à défaut de paiement de l'avance de frais, la part de la communauté héréditaire du frère serait vendue aux enchères.\nB. A.________ recourt en date du 10 juin 2025 contre cette décision auprès de l'ASSLP en concluant qu'elle n'est pas valable et doit être annulée, et que le dossier doit être renvoyé à l'AiSLP pour nouvelle décision conforme au droit, au sens des considérants, le tout sans frais ni dépens. Elle met en cause la validité de la demande de fixation du mode de réalisation. Elle fait valoir qu'elle a été avisée, par courrier de l'OP du 20 février 2025, que la part de son frère dans l'hoirie avait été saisie le 9 janvier 2025, soit après les avis de saisie reçus antérieurement ; que la formulation du courrier du 20 février 2025 laisse entendre qu'il n'existait aucune saisie antérieure ; qu'il n'existe nulle mention de décisions précédentes que cet avis serait susceptible de remplacer ou d'annuler ; qu'il faut dès lors en déduire que les avis de saisie reçus précédemment ne sont pas valables ; que la demande de fixation du mode de réalisation du 17 octobre 2022 se fonde ainsi sur des avis de saisie antérieurs à 2025 qui ne sont pas valables. Elle en déduit que « l'Office des poursuites entend s'appuyer sur une demande de fixation du mode de réalisation qui précède de plus de 2 ans toute saisie valablement prononcée », ce qui revient à « [d]emander à une autorité de fixer le mode de réalisation d'une part d'hoirie sur la base d'une saisie encore à venir ». D'autre part, la recourante « fait référence à une prétendue décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP qui aurait statué sur [s]a demande de prorogation de délai pour parvenir à une solution amiable » et elle invoque n'avoir « jamais reçu copie de cette décision, pour autant qu'elle existe », bien qu'elle ait insisté deux fois. Elle reproche ainsi à l'AiSLP de ne pas avoir statué sur sa demande de prolongation de délai, faisant valoir que celle-ci n'a pas répondu à ses courriers des 8 (recte: 11) et 26 mars 2025, ce qui serait constitutif d'un déni de justice devant entraîner l'annulation de la décision attaquée. La recourante ajoute que si l'ASSLP entend écarter ces questions de forme, elle se « réserve le droit de prendre également position sur le fond, ce qui ne paraît pas nécessaire à ce stade ».\nC. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'OP ne dépose pas d'observations.\nD. Sur réquisition de l'Autorité de céans, l'OP produit une liste actualisée des créanciers qui sont au bénéficie de la saisie, dont il ressort que le total des poursuites se monte au 16 juillet 2025 à 48'485.30 francs.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}